Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision verbale de la direction du centre national de la recherche scientifique de déconseiller au jury d'admissibilité au concours d'accès à l'emploi de chargé de recherche de première classe, ouvert au titre de la session 1998, dans la section 35 "philosophie et expression" du comité national de la recherche scientifique, de déclarer admissibles les candidats de plus de 45 ans, et la délibération du jury d'admissibilité, ainsi que la décision du 9 juillet 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique a rejeté le recours gracieux contre ses décisions ;
2°) d'annuler les décisions du centre national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Jean-Michel X... tend à obtenir la révision d'une décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale de la direction du centre national de la recherche scientifique de déconseiller au jury d'admissibilité au concours d'accès à l'emploi de chargé de recherche de première classe, ouvert au titre de la session 1998, dans la section 35 "philosophie et expression" du comité national de la recherche scientifique, de déclarer admissibles les candidats de plus de 45 ans, et la délibération du jury d'admissibilité, ainsi que la décision du 9 juillet 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique a rejeté le recours gracieux contre ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de la défense.