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03/09/1999 | FRANCE | N°187578

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 187578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1997 et 5 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Z...
X... demeurant chez M. Mohamed Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 octobre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut

de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1997 et 5 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Z...
X... demeurant chez M. Mohamed Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 octobre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohammad Z...
X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X... dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office du 3 juin 1992, confirmée, sur recours de l'intéressé par la commission des recours des réfugiés le 10 novembre 1992, a présenté une nouvelle demande le 15 janvier 1993 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 mars 1993 puis la commission des recours des réfugiés par la décision attaquée en date du 14 octobre 1996, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. X... produisait devant l'office un jugement de la Cour d'assises de Dhaka en date du 28 novembre 1990 le condamnant à 7 ans de prison avec travaux forcés pour actes de violence pendant la grève des 11, 12, 13 octobre 1990 et lançant un mandat d'arrêt à son encontre ; que ce jugement est antérieur à la première décision de la commission des recours et que M. X... en avait eu connaissance dès son prononcé puisqu'il l'invoque à l'appui de sa première demande du statut de réfugié en date du 11 février 1992 ; que, dès lors, en regardant la production de ce jugement pénal, non comme un fait nouveau mais comme un simple élément de preuve supplémentaire à l'appui des faits précédemment allégués la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Z...
X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 187578
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 187578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187578.19990903
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