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03/09/1999 | FRANCE | N°188981

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 188981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1997 et 17 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moses X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 décembre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire d

evant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1997 et 17 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moses X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 décembre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Moses X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 le protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; que le paragraphe C dudit article énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié et que le paragraphe F du même article indique les catégories de personnes auxquelles la convention de Genève n'est pas applicable ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le cas de M. X... relèverait des dispositions susmentionnées des articles 1° C ou 1° F de la convention de Genève ;
Considérant que l'article 33 de la convention de Genève stipule : "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques./ Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays." ; que, se fondant sur le deuxième alinéa de cet article, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice du statut de réfugiés, en relevant que le requérant, à raison des condamnations pénales prononcées contre lui en France, constitue une menace pour la communauté française ;
Mais considérant que le deuxième alinéa précité de l'article 33 de la convention de Genève, qui, par exception au premier alinéa du même article, permet la remise de l'étranger aux autorités de son pays d'origine, n'implique pas que le bénéfice du statut de réfugié puisse, sur son fondement lui être retiré ; qu'il suit de là que la commission, si elle a pu souverainement estimer que M. X... entrait dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 33, n'a pas pu légalement en déduire qu'il n'avait plus droit au bénéfice du statut de réfugié, avec la protection qui s'y attache ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 6 décembre 1996 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moses X..., au président de la commission des recours des réfugiés, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 188981
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 188981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188981.19990903
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