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08/09/1999 | FRANCE | N°160865

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 160865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Jacques Y... et Mlles Aline et Corinne Y..., demeurant Ferme du Moulin, à Hérin (59195) ; Mme et Mlles Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et au complément de taxe sur la valeur ajouté

e assignés, au titre des années 1981 et 1982, à leur mari et père, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Jacques Y... et Mlles Aline et Corinne Y..., demeurant Ferme du Moulin, à Hérin (59195) ; Mme et Mlles Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et au complément de taxe sur la valeur ajoutée assignés, au titre des années 1981 et 1982, à leur mari et père, M. Jacques Y..., décédé le 19 septembre 1988, et annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 novembre 1992, en tant qu'il avait omis d'examiner un moyen relatif aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la décharge des impositions établies au nom de M. Y..., en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1983 et 1984 et, en matière de taxe professionnelle, au titre des années 1986 et 1987, et ordonné une expertise sur les éléments produits par elles pour établir l'exagération des bases d'imposition de M. Y..., en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme et Mlles Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement les 13 novembre 1986 et 28 février 1987, auxquels M. Jacques Y... avait été assujetti au titre des années 1981 et 1982, ont fait l'objet, le 10 juin 1987, d'une décision de dégrèvement total, mais ont été de nouveau mis en recouvrement, pour les mêmes montants, en droits et pénalités, les 18 août et 31 octobre 1987 ; que ces nouvelles impositions ont été, toutefois, partiellement dégrevées par deux décisions du 12 juin 1989, prononcées au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Lille par M. Y... et reprise, après son décès, survenu le 19 septembre 1988, par sa veuve, Mme Y..., et par ses filles, Mlles Aline et Corinne Y... ; que le reste des mêmes impositions a été entièrement dégrevé par deux décisions des 16 et 17 février 1994, prises au cours de l'instance engagée par Mme et Mlles Y... devant la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'en raison du dégrèvement total ainsi accordé à Mme et Mlles Y..., le moyen tiré par celles-ci, dans leur requête d'appel, enregistrée le 22 février 1993, de ce que les impositions mises en recouvrement les 18 août et 31 octobre 1987 auraient été établies irrégulièrement, faute par l'administration d'avoir satisfait à l'obligation que lui imposaient les articles L. 57 et suivants et L. 75 du livre des procédures fiscales, d'informer préalablement M. Y... de la persistance de son intention de l'imposer sur les mêmes bases que celles des droits et pénalités qui avaient été mis en recouvrement les 13 novembre 1986 et 28 février 1987, puis dégrevées le 10 juin 1987, s'est trouvé sans portée ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans entacher son arrêt d'aucune irrégularité, s'abstenir de répondre à ce moyen et se borner à constater que les conclusions de la requête de Mme et Mlles Y... ayant trait aux impositions mises en recouvrement les 18 août et 31 octobre 1987 étaient devenues sans objet et décider qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie en première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces de cette procédure, d'une part, que Mme et Mlles Y... ont été régulièrement convoquées à l'audience du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 1992 pour l'ensemble des affaires les concernant, d'autre part, que c'est par l'effet d'une simple erreur matérielle que le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 17 décembre 1992 indique que l'avocat qui avait présenté des observations orales à l'audience du 3 novembre 1992 ne l'aurait fait qu'au nom de Mlles Aline et Corinne Y... et non, en outre, de Mme Veuve Y... ; que, dès lors, Mme et Mlles Y... ne sont fondées, ni à reprocherà la cour administrative d'appel d'avoir écarté le moyen qu'elles prétendaient tirer de l'irrégularité de leur convocation à l'audience du tribunal administratif, ni à soutenir que la Cour aurait dénaturé les termes du jugement du tribunal en relevant que leur avocat avait présenté, en leurs noms, des observations lors de l'audience du 3 novembre 1992 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable peut se faire assister d'un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... a fait l'objet, le 14 mai 1985, d'un contrôle inopiné au sens de l'article L. 47, précité ; que lui ont été remis, le même jour, un avis de vérification de comptabilité et un document précisant que celle-ci commencerait le 23 mai 1985 ; qu'alors que M. Y... avait demandé que la date ainsi fixée fut reportée au 3 juin, la vérification a, en fait, débuté le 6 juin ;
Considérant qu'aucune disposition n'oblige, au pareil cas, l'administration à adresser au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que le fait que la documentation administrative prévoit un tel avis, n'est pas invocable sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, pour ces motifs, que le report, sans avis préalable, à une date postérieure au 23 mai 1985, du début de la vérification de la comptabilité de M. Y... n'en avait pas affecté la régularité ;

Considérant que les moyens que Mme et Mlles Y... prétendent tirer de l'existence de ce report sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ainsi que du fait que M. Y... n'aurait pu se faire assister par un conseil de son choix lors du début effectif des opérations de contrôle, le 6 juin 1985, en l'absence d'un rendez-vous fixé, pour cette date, avec le vérificateur, sont présentés pour la première fois devant le juge de cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, ils sont irrecevables ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à leur charge ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour eux, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et du premier alinéa de l'article 8 du décret, déjà cité, du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'assujettissement de M. Y... à la taxe professionnelle, par voie de rôle supplémentaire, au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mlles Aline et Corinne Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Lussiez, Veuve Y..., à Mlles Aline et Corinne Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 160865
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L75, L47, L80
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1, art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 160865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160865.19990908
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