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08/09/1999 | FRANCE | N°161157

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 161157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est boulevard Yves du Manoir, à Dax (40107 cedex), représenté par son président en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 octobre 1993 du tribunal administratif de Pau, prononçant, sur la demande de la Coordinat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est boulevard Yves du Manoir, à Dax (40107 cedex), représenté par son président en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 octobre 1993 du tribunal administratif de Pau, prononçant, sur la demande de la Coordination infirmière, secteur de Dax, l'annulation des opérations électorales organisées le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE DAX,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : - les effectifs, - l'indépendance, - les cotisations, - l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement" ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux contre lequel le CENTRE HOSPITALIER DE DAX se pourvoit en cassation, a confirmé l'annulation, prononcée par un jugement du 12 octobre 1993 du tribunal administratif de Pau, sur la demande de la "Coordination infirmière, secteur de Dax", des opérations électorales organisées le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du centre ;
Considérant que, pour soutenir que la "Coordination infirmière, secteur de Dax" n'était pas un syndicat représentatif, au sens de l'article L. 714-17, précité, du code de la santé publique et que le refus d'enregistrer la liste qu'elle avait présentée n'avait donc pas vicié les élections du 1er décembre 1992 au comité technique d'établissement, le CENTRE HOSPITALIER DE DAX s'est borné à faire valoir devant les juges de fond, en invoquant les termes d'une circulaire du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 19 octobre 1992, que cette organisation ne remplissait pas les conditions d'expérience et d'ancienneté exigées, du fait qu'elle n'avait été immatriculée que le 15 mai 1990 et n'avait obtenu aucun siège à l'occasion des élections aux commissions administratives paritaires locales, organisées le 28 mars 1988 ; que la cour administrative d'appel, en jugeant que la circulaire du 29 octobre 1992 ne pouvait pas avoir pour effet de subordonner l'appréciation de la représentativité de "Coordination infirmière, secteur de Dax" à sa participation aux élections du 28 mars 1988 et que, comme l'avait lui-même relevé le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dans une lettre du 24 septembre 1992, les critères de représentativité énoncés par le législateur se trouvaient remplis dans le cas de la "Coordination infirmière, secteur de Dax", n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE DAX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE DAX, àla "Coordination infirmière, secteur de Dax", au Syndicat Force ouvrière, secteur de Dax et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161157
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Circulaire du 19 octobre 1992
Circulaire du 29 octobre 1992
Code de la santé publique L714-17
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 161157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161157.19990908
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