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08/09/1999 | FRANCE | N°176324

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 176324


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, représentée par son directeur général, dont les bureaux sont ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis le 20 septembre 1995 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à la suite de l'arrêté du 26 décembre 1994 par lequel son directeur général a infligé à M. Dominique X... la sanction de la révocation

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, représentée par son directeur général, dont les bureaux sont ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis le 20 septembre 1995 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à la suite de l'arrêté du 26 décembre 1994 par lequel son directeur général a infligé à M. Dominique X... la sanction de la révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " ... Lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 1994, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS a révoqué M. Dominique X..., aidesoignant à l'hôpital marin d'Hendaye, pour avoir brutalisé un malade, le 11 mai 1994 ; que cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline et qui consistait en une exclusion temporaire de six mois assortie d'un sursis, M. X... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 20 septembre 1995, la commission des recours s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de la révocation d'une exclusion temporaire d'un an, assortie d'un sursis de trois mois ;
Considérant que le témoignage de l'agent de service, qui a rapporté les faits, était précis et circonstancié ; que, selon ce témoignage, qui n'est contredit par aucune des personnes qui se trouvaient à proximité, M. X... a brutalement frappé, dans les toilettes, un pensionnaire lourdement handicapé et arriéré mental, d'un coup de poing au visage et d'un coup de pied aux parties génitales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'était déjà rendu coupable de violences envers le même malade ; que, eu égard à la particulière gravité de la faute commise dans les circonstances ci-dessus relatées par cet aide-soignant au service de personnes très vulnérables, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis émis le 20 septembre 1995 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, à M. Dominique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 176324
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 176324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176324.19990908
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