La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1999 | FRANCE | N°176829

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 176829


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 janvier et 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant ..., à Perros-Guirec (22700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 8 juin 1994 du tribunal administratif de Rennes qui avait annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à sa demande de classement dans l'échelon fonctionnel de la

4ème classe des personnels de direction de la fonction publiqu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 janvier et 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant ..., à Perros-Guirec (22700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 8 juin 1994 du tribunal administratif de Rennes qui avait annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à sa demande de classement dans l'échelon fonctionnel de la 4ème classe des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu al loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 du décret n° 88-163 du 19 février 1988, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Le corps de direction comprend 4 classes : ... - la 4ème classe ... comporte 9 échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux chefs d'établissement ..." ; qu'en vertu de l'arrêté du 19 février 1988, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements hospitaliers publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics, les indices bruts 704 et 750 sont respectivement affectés au 9ème échelon et à l'échelon fonctionnel de la 4ème classe ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 88-163, précité : "Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret du 13 juin 1969 susvisé conservent dans les corps et emplois de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui, en tant que directeur de 4ème classe, occupait, à la date de publication du décret du 19 février 1998, précité, l'emploi de directeur de la maison de retraite de Chateaugiron, avait été promu à l'échelon fonctionnel de son grade à compter du 1er juillet 1986 et a exercé des fonctions correspondant à cet échelon jusqu'à la date du 1er avril 1988, à laquelle il a été admis à la retraite ;
Considérant que, pour juger qu'en application de l'article 30 du décret du 19 février 1988, M. X... ne pouvait prétendre conserver, dans la nouvelle structure de la 4ème classe, l'échelon fonctionnel qu'il détenait antérieurement, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que l'indice brut 704, qui était affecté à l'ancien échelon fonctionnel, correspondait désormais au neuvième échelon de la 4ème classe et sur le fait que M. X... ne pouvait accéder au nouvel échelon fonctionnel doté de l'indice brut 750, dès lors qu'une ancienneté de trois ans dans le 9ème échelon était requise, aux termes du décret précité, pour y accéder ; qu'en faisant ainsi application d'une règle de correspondance des indices, non prévue par les dispositions, précitées, de l'article 30 du décret du 19 février 1988, pour dénier à M. X... le droit de conserver le bénéfice de l'échelon fonctionnel auquel il avait été promu , la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite, donc être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret du 19 février 1988, précité, le reclassement des agents occupant des emplois de direction devait être affecté en fonction de la classe, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient ; que M. X..., qui, ainsi qu'il a été dit, exerçait, à la date d'entrée en vigueur du décret du 19 février 1988, les fonctions correspondant à celles qui sont affectées d'un échelon fonctionnel et les a effectivement exercées jusqu'à la date de son admission à la retraite, le 1er avril 1988, pouvait légalement prétendre àun reclassement dans le nouvel échelon fonctionnel de la 4ème classe, doté de l'indice brut 750 par l'arrêté, déjà mentionné, du 19 février 1988 ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 8 mai 1994, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de rejet qu'il avait opposée à la demande présentée le 24 avril 1989 par M. X... en vue d'un tel reclassement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 176829
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-163 du 19 février 1988 art. 2, art. 30
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 176829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176829.19990908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award