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08/09/1999 | FRANCE | N°184973

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 184973


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 26 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. X... une réduction des suppléments à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 26 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. X... une réduction des suppléments à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'une vérification la comptabilité de la SARL Marelia, éditrice de journaux de courses, l'administration a regardé comme des revenus distribués les sommes de 128 927 F en 1987, 162 174 F en 1988 et 263 000 F en 1989 qui avaient été retirées en espèces de la caisse et comptabilisées en frais de mission et de réception ; qu'en réponse à la demande adressée par l'administration à la SARL Marelia, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, M. X..., gérant de la société, s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire de ces distributions ; que, tout en acceptant les redressements qui lui ont été en conséquence notifiés, il a demandé que les sommes reçues soient imposées, à son nom, non dans la catégorie, retenue par l'administration, des revenus de capitaux mobiliers, mais dans celle des traitements et salaires ; que, pour accorder à M. X... la décharge partielle à laquelle il avait ainsi borné sa demande, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'il résultait, selon elle, de l'instruction, "sans être sérieusement contesté", que les sommes allouées en espèces à M. X... étaient destinées au financement de cadeaux ou d'invitations au profit de tiers, en vue de permettre à sa société d'obtenir des informations sur les courses, qu'ainsi qu'une présentation favorable dans les kiosques de presse, de ses publications, de sorte que, devant être utilisées dans l'intérêt de l'entreprise, elles ne pouvaient être regardées comme des "rémunérations et avantages occultes", imposables comme revenus distribués en application de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a porté sur les faits soumis à son examen une appréciation qui, eu égard à la teneur des mémoires de première instance et d'appel des parties, n'est entachée d'aucune dénaturation, et n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Marcel X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 184973
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 117, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 184973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184973.19990908
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