Vu, 1°) sous le n° 198104, la requête enregistrée le 20 juillet au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mai 1998 du ministre de la défense, portant non-agrément de sa demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude en vue d'être maintenu apte à la spécialité "pilote d'hélicoptère ALAT" ;
Vu, 2°) sous le n° 198442, la requête enregistrée le 5 août 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande l'annulation de la décision en date du 5 juin 1998 par laquelle le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre l'a définitivement radié du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre pour inaptitude physique, à la suite de la décision du 15 mai 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant del'aéronautique ;
Vu le décret du 27 décembre 1929 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 198104 et 198442 de M. DE X... enregistrées respectivement les 20 juillet et 4 août 1998, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la décision en date du 15 mai 1998, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude présentée par M. DE X..., en vue d'être maintenu apte à la spécialité "pilote d'hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre" et a mis fin à la dérogation dont cet officier bénéficiait n'est pas au nombre des décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant que, si M. DE X... soutient qu'il demandait seulement un allégement des restrictions que comportait la dérogation qui lui avait été accordée le 5 août 1994, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de la défense refuse de reconduire la dérogation précédemment accordée dont le maintien ne constituait pas un droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, qui n'était pas lié par l'avis de la commission médicale supérieure aurait en refusant d'accorder à M. DE X... une dérogation aux normes médicales d'aptitude qui lui aurait permis d'être maintenu apte à la spécialité "pilote d'hélicoptère ALAT", inexactement apprécié l'aptitude physique de l'intéressé ; que le ministre pouvait sans erreur de droit fonder sa décision sur la circonstance que les besoins des armées étaient suffisamment satisfaits par les pilotes répondant aux critères d'aptitude physique ; que, par suite, M. DE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision, en date du 5 juin 1998, par laquelle le général, commandant l'aviation légère de l'armée de terre a prononcé sa radiation définitive du personnel navigant de l'ALAT pour inaptitude physique ;
Article 1er : Les requêtes de M. DE X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marius DE Y... et au ministre de la défense.