La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1999 | FRANCE | N°198104

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 198104


Vu, 1°) sous le n° 198104, la requête enregistrée le 20 juillet au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mai 1998 du ministre de la défense, portant non-agrément de sa demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude en vue d'être maintenu apte à la spécialité "pilote d'hélicoptère ALAT" ;
Vu, 2°) sous le n° 198442, la requête enregistrée le 5 août 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius D

E X..., demeurant ... ; M. DE X... demande l'annulation de la décision en dat...

Vu, 1°) sous le n° 198104, la requête enregistrée le 20 juillet au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mai 1998 du ministre de la défense, portant non-agrément de sa demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude en vue d'être maintenu apte à la spécialité "pilote d'hélicoptère ALAT" ;
Vu, 2°) sous le n° 198442, la requête enregistrée le 5 août 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande l'annulation de la décision en date du 5 juin 1998 par laquelle le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre l'a définitivement radié du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre pour inaptitude physique, à la suite de la décision du 15 mai 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant del'aéronautique ;
Vu le décret du 27 décembre 1929 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 198104 et 198442 de M. DE X... enregistrées respectivement les 20 juillet et 4 août 1998, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la décision en date du 15 mai 1998, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude présentée par M. DE X..., en vue d'être maintenu apte à la spécialité "pilote d'hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre" et a mis fin à la dérogation dont cet officier bénéficiait n'est pas au nombre des décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant que, si M. DE X... soutient qu'il demandait seulement un allégement des restrictions que comportait la dérogation qui lui avait été accordée le 5 août 1994, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de la défense refuse de reconduire la dérogation précédemment accordée dont le maintien ne constituait pas un droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, qui n'était pas lié par l'avis de la commission médicale supérieure aurait en refusant d'accorder à M. DE X... une dérogation aux normes médicales d'aptitude qui lui aurait permis d'être maintenu apte à la spécialité "pilote d'hélicoptère ALAT", inexactement apprécié l'aptitude physique de l'intéressé ; que le ministre pouvait sans erreur de droit fonder sa décision sur la circonstance que les besoins des armées étaient suffisamment satisfaits par les pilotes répondant aux critères d'aptitude physique ; que, par suite, M. DE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision, en date du 5 juin 1998, par laquelle le général, commandant l'aviation légère de l'armée de terre a prononcé sa radiation définitive du personnel navigant de l'ALAT pour inaptitude physique ;
Article 1er : Les requêtes de M. DE X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marius DE Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198104
Date de la décision : 20/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1999, n° 198104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198104.19990920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award