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24/09/1999 | FRANCE | N°169254

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 169254


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et le 11 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour : 1°/ l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, dont le siège est Châlet de la Grande Tourne, à Crouzes (73320) Tignes, représentée par son président en exercice ; 2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", à Tignes (73320), représenté par son syndic en exercice ; 3°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", à Tignes (73320), représenté par son syndic en

exercice ; 4°/ Mme Geneviève X..., demeurant Châlet l'Aliet à Tignes ...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et le 11 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour : 1°/ l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, dont le siège est Châlet de la Grande Tourne, à Crouzes (73320) Tignes, représentée par son président en exercice ; 2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", à Tignes (73320), représenté par son syndic en exercice ; 3°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", à Tignes (73320), représenté par son syndic en exercice ; 4°/ Mme Geneviève X..., demeurant Châlet l'Aliet à Tignes (73320) ; 5°/ M. Bernard Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91782 en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Tignes du 29 avril 1991 approuvant une convention d'aménagement conclue entre le maire de ladite commune et M. Z... ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", de Mme X... et de M. Y..., et de Me Guinard, avocat de la commune de Tignes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée : "En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales ( ...) Les contrats établis à cet effet ( ...) prévoient à peine de nullité : ( ...) 5°/ Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses. ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Tignes a autorisé le maire de la ladite commune à signer avec M. Z... une convention fixant les conditions dans lesquelles celui-ci pourrait construire un hôtel comprenant 17 chambres et 6 suites ; qu'à supposer que l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée ait été applicable à la convention conclue entre M. Z... et la commune de Tignes, la circonstance que ladite convention n'a pas rappelé les prescriptions, relatives à la fourniture annuelle d'un compte-rendu financier, résultant directement de ces dispositions législatives est par elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération autorisant le maire de la commune de Tignes à signer ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Tignes, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Tignes du 29 avril 1991 autorisant le maire de ladite commune à signer une convention d'aménagementavec M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES et les autres requérants à verser à la commune de Tignes la somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES et autres est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", Mme X... et M. Y... verseront solidairement à la commune de Tignes une somme globale de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", à Mme Geneviève X..., à M. Bernard Y..., à la commune de Tignes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169254
Date de la décision : 24/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 42
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 169254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169254.19990924
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