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24/09/1999 | FRANCE | N°196923

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 196923


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et par le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS EN ODONTOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-244 en date du 27 mars 1998, modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit d

e suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et par le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS EN ODONTOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-244 en date du 27 mars 1998, modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre ces élections, en tant que ce décret met fin au rattachement des professeurs du premier et du deuxième grades de chirurgie dentaire au collège A des professeurs des universités et personnels assimilés pour l'élection des enseignants dans les conseils universitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, modifié notamment par le décret n° 69-479 du 27 mai 1969 ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, et du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS EN ODONTOLOGIE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les organisations syndicales requérantes contestent la légalité du décret du 27 mars 1998 susvisé en tant que celui-ci a modifié l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 pour mettre fin au rattachement des professeurs du deuxième et du premier grades de chirurgie dentaire au collège A des professeurs des universités et personnels assimilés, pour l'élection des représentants des enseignants aux conseils des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé de la santé :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;
Considérant que l'exécution du décret attaqué, en tant qu'il modifie la composition des collèges institués en vue des élections de divers conseils et organes universitaires, n'appelait aucune mesure que le ministre chargé de la santé fût compétent pour signer ou contresigner ; que, par suite, alors même que les professeurs du deuxième et du premier grades de chirurgie dentaire exercent statutairement, outre des fonctions d'enseignement et de recherche, des fonctions hospitalières, le contreseing du ministre chargé de la santé n'était pas nécessaire ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si le décret du 22 septembre 1965 susvisé a été abrogé, ildemeure applicable aux professeurs du deuxième et du premier grades de chirurgie dentaire dont le corps a été mis en extinction ; qu'aux termes de l'article 7-I dudit décret dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 1969 : "Les professeurs du deuxième grade et les professeurs du premier grade ( ...) sont respectivement assimilés, du point de vue du statut et de l'avancement universitaires, aux chefs de travaux des facultés et aux maîtres-assistants des facultés des sciences ( ...)" ; que les maîtres-assistants ont été intégrés dans le corps des maîtres de conférences lorsque celui-ci a été créé en vertu du décret du 6 juin 1984 susvisé ; que ces dispositions font obstacle à ce que les professeurs du deuxième et du premier grades de chirurgie dentaire soient assimilés aux professeurs des universités, lesquels forment un corps distinct et peuvent seuls se prévaloir utilement du principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur leur garantissant une représentation propre et authentique dans les conseils universitaires ;
Considérant que si dans sa rédaction antérieure au décret attaqué, l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 rattachait les professeurs du deuxième et du premier grades de chirurgie dentaire au collège A défini ci-dessus, les organisations requérantes ne sauraient se prévaloir d'un droit au maintien de ces dispositions réglementaires ;

Considérant que la circonstance que les dispositions attaquées qui ne constituent pas une sanction déguisée pourraient nuire au bon fonctionnement du service est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS EN ODONTOLOGIE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS EN ODONTOLOGIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS EN ODONTOLOGIE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196923
Date de la décision : 24/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 65-803 du 22 septembre 1965 art. 7
Décret 69-479 du 27 mai 1969
Décret 84-431 du 06 juin 1984
Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 3
Décret 98-244 du 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 196923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196923.19990924
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