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27/09/1999 | FRANCE | N°179808

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 179808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1996 et 4 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ..., Wingen-sur-Moder (67290), ainsi que pour M. Rodolphe X... et Mme Georgette X..., née Y..., demeurant à la même adresse et pour la société des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a

rejeté leurs requêtes tendant :
1°) à l'annulation du jugement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1996 et 4 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ..., Wingen-sur-Moder (67290), ainsi que pour M. Rodolphe X... et Mme Georgette X..., née Y..., demeurant à la même adresse et pour la société des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Berg et du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Laurent X... le 29 juin 1986 et à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
2°) à la condamnation de la commune de Berg à verser à M. Laurent X... une provision de 50 000 F dans l'attente de l'expertise, à la société d'assurances une indemnité de 4 000 F avec intérêts et à l'ensemble des requérants une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Berg,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune en raison de la carence du pouvoir de police :
Considérant que les requérants qui ont recherché la responsabilité de la commune de Berg sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie sur laquelle s'est produit l'accident survenu à M. Laurent X..., ont également recherché la responsabilité de cette collectivité pour carence de l'autorité de police, faute pour le maire d'avoir, selon eux, pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la voie ; qu'en rejetant, après avoir jugé que la commune apportait la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie, le moyen tiré de la faute qu'aurait commise le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, sans indiquer les motifs sur lesquels elle se fondait, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas suffisamment motivé son arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la voie :
Considérant qu'en estimant que la commune de Berg apportait la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'impasse dans laquelle s'est produit l'accident survenu le 29 juin 1986 à M. Laurent X... qui, circulant à cyclomoteur la nuit, a heurté le tas de pierres et de gravats fermant le fond de cette voie sur toute sa largeur, alors que cet obstacle ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière ni d'aucun éclairage et que la signalisation routière se limitait, selon les constatations faites par les premiers juges, à un panneau de sens unique et un panneau de voie sans issue placés à l'entrée de l'impasse à plus de quatre cents mètres de l'obstacle, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;
Article 1er : L'arrêt du 7 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à M. et Mme Rodolphe X... à la société des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, à la commune de Berg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179808
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 179808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179808.19990927
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