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29/09/1999 | FRANCE | N°181086

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 septembre 1999, 181086


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par la société anonyme Jean X... contre le jugement du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles, a réformé ce jugement

et porté à la somme de 3 525 179 F augmentée des intérêts la s...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par la société anonyme Jean X... contre le jugement du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles, a réformé ce jugement et porté à la somme de 3 525 179 F augmentée des intérêts la somme que l'Etat a été condamné à verser à la société en réparation des conséquences dommageables de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1981 autorisant la création de la zone d'aménagement concerté des Courlis à Croissy-sur-Seine, et par voie de conséquence, de l'arrêté du maire de Croissy-sur-Seine accordant le 9 avril 1982 un permis de construire à ladite société ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 et de décharger l'Etat de toute condamnation ;
3°) de condamner la société anonyme Jean X... à verser à l'Etat la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de société anonyme Jean X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'aménagement et de promotion immobilière Jean X... a demandé l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle de l'annulation, par un jugement du 16 décembre 1982 du tribunal administratif de Versailles, de l'arrêté du 9 décembre 1981 portant création de la zone d'aménagement concerté des Courlis à Croissy-sur-Seine et du permis de construire qui lui avait été délivré, dans cette zone, pour la construction d'un ensemble immobilier de 172 logements et commerces ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société anonyme Jean X... et par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, a condamné l'Etat à indemniser la société du préjudice résultant de l'immobilisation du capital investi pour la construction des 27 logements achevés à la date du jugement susmentionné du 16 décembre 1982 ; que, pour évaluer ce préjudice, la cour a fixé la fin de la période de la responsabilité de l'Etat au 2 mai 1984, date à laquelle le préfet a délivré à la société un permis de régularisation pour les 27 logements achevés, et non, comme l'avait fait le tribunal administratif de Versailles au 17 avril 1983, date à laquelle, si la société anonyme Jean X... avait présenté une demande de permis de construire immédiatement après le jugement, un permis tacite aurait, selon le tribunal administratif, pu naître à son profit ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le préjudice subi par la société requérante présentait un lien direct avec l'illégalité du permis de construire annulé le 16 décembre 1982 et que le délai dans lequel cette société a présenté une nouvelle demande de permis de construire ne présentait pas le caractère d'une faute de nature à supprimer ou réduire la responsabilité de l'administration, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que la cour a, au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés et qu'elle a exactement qualifiés, pulégalement estimer, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, que la circonstance que la société anonyme Jean X... n'avait demandé qu'en 1984 le permis de construire susmentionné n'avait pas constitué la cause directe du préjudice né pour elle de l'impossibilité de vendre ces pavillons jusqu'au 2 mai 1984, date d'obtention du permis de régularisation ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que l'Etat était responsable du préjudice subi par la société anonyme Jean X... jusqu'au 2 mai 1984 ;
En ce qui concerne la détermination du préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation que la cour a jugé que les dépenses au titre desquelles était formée la demande de réparation n'avaient pas été engagées après l'annulation susmentionnée du permis de construire délivré à la société anonyme Jean X... ;
Considérant, en second lieu que, pour déterminer le montant du capital dont l'immobilisation devait être indemnisée, la cour administrative d'appel, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, s'est référée, par son arrêt qui est suffisamment motivé, à la méthode de calcul proposée par l'expert, consistant à déduire du prix de vente des pavillons dont il s'agit, hors le prix du terrain, la marge habituelle du promoteur qu'elle a souverainement appréciée ; qu'elle n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société anonyme Jean X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme Jean X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme Jean X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181086
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 181086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181086.19990929
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