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29/09/1999 | FRANCE | N°187255

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 septembre 1999, 187255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1997 et 14 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE, dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et

écrits périodiques en régime international ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1997 et 14 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE, dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du cahier des charges de la Poste approuvé par le décret du 29 décembre 1990 : "Les tarifs d'acheminement et de distribution de la presse soumise au régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications sont fixées par décret" ; que, dès lors, le gouvernement n'était pas tenu de recueillir l'avis du Conseil d'Etat préalablement à l'édiction du décret attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que, l'importance et l'ampleur des aides à la presse devant s'apprécier au vu de l'ensemble des aides de toute nature consenties à ce secteur d'activité, la seule circonstance que les tarifs postaux applicables à la presse font l'objet d'une augmentation globale, d'ailleurs étalée dans le temps et assortie de nombreuses dispositions transitoires, ne révèle pas que le réaménagement contesté aurait pour effet soit de réduire notablement le niveau de cette aide, soit, en accroissant de façon difficilement supportable les charges des éditeurs de journaux, de porter atteinte au pluralisme de la presse ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en mettant fin à l'avantage tarifaire dont bénéficiaient certaines catégories de journaux, alors que le coût pour le service postal de leur acheminement était alourdi par la nécessité de respecter des délais de distribution très brefs, et en instituant une tarification qui, tout en maintenant un niveau d'aide important, est liée aux coûts effectifs d'acheminement des journaux, les auteurs du décret attaqué n'ont ni méconnu le principe d'égalité ni introduit dans la tarification en cause une discrimination illégale ; que si ce réaménagement se traduit pour certains titres par une augmentation sensible des coûts de l'acheminement postal, d'ailleurs prise en compte par d'autres modalités d'aide, cette circonstance n'établit à elle seule ni que les tarifs ainsi fixés méconnaissent le pluralisme de la presse, ni que leur détermination procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret du 17 janvier 1997, qui fixe les règles générales d'application des tarifs édictés par le décret attaqué, créerait entre les divers types de journaux une différence de traitement ne trouvant pas sa cause dans l'intérêt général qui s'attache à la protection du pluralisme de la presse, notamment d'information politique et générale ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du décret du 17 janvier 1997 doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187255
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 90-1214 du 29 décembre 1990
Décret 97-162 du 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 187255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187255.19990929
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