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29/09/1999 | FRANCE | N°189072

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 189072


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1997, présentée par Mme Khedidja Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Gry

mberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissair...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1997, présentée par Mme Khedidja Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procèsverbaux d'assimilation établis par l'administration les 5 et 16 septembre 1996 et 13 mars 1997, qu'à la date du décret attaqué, Mme Khedidja Y..., en dépit des progrès accomplis, s'exprimait encore avec difficulté dans la langue française qu'elle ne comprenait que médiocrement ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, elle a amélioré sa connaissance de la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret qui doit s'apprécier à la date de son intervention ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme Khedidja Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189072
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 189072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189072.19990929
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