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29/09/1999 | FRANCE | N°199066

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 199066


Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 1997 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et du fait qu'il est célibataire sans enfant à charge et que sa mère vit au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels il a été pris, et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient enfin que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, ce moyen invoqué pour la première fois en appel et procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués en première instance, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 juin 1998 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199066
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 199066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199066.19990929
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