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29/09/1999 | FRANCE | N°199634

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 199634


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Béchir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 août 1998 par laquelle le Consul de France à Sfax a rejeté sa demande de visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3

1 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport ...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Béchir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 août 1998 par laquelle le Consul de France à Sfax a rejeté sa demande de visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;
Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il a déjà résidé en Francerégulièrement entre les années 1973 et 1990, avec un titre de séjour dont les effets ont expiré en 1991, sa demande de visa présentée en 1998 a été régulièrement instruite comme émanant d'un nouvel immigrant qui, pour bénéficier d'un visa de séjour en France, doit notamment justifier de ressources suffisantes et de moyens d'existence en France ; que dès lors M. X..., qui n'a pas apporté ces justifications, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Béchir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199634
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 199634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199634.19990929
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