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04/10/1999 | FRANCE | N°108111

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 108111


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 août 1984 par le préfet du Morbihan, pour un terrain cadastré Z.A. 165 qu'il possède dans la commune de Guillac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 août 1984 par le préfet du Morbihan, pour un terrain cadastré Z.A. 165 qu'il possède dans la commune de Guillac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983, applicable à la date à laquelle un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à M. X... : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme la commune de Guillac n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que la parcelle de M. X..., même si elle est desservie par l'eau et l'électricité et si elle se situe en bordure d'une voie communale le long de laquelle sont disséminées quelques habitations, se trouve du côté non urbanisé de cette voie ; qu'ainsi, ladite parcelle n'appartient pas aux parties déjà urbanisées de la commune de Guillac ; que, dès lors, le préfet du Morbihan était tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait fonder sa décision sur l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-26 du code de l'urbanisme : "Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment les constructions, les lotissements ( ...)" ; que l'article R. 123-25 du même code prévoit que les dispositions précitées sont applicables sur le territoire des communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit à dater du jour de cette prescription ; qu'aux termes de l'article R. 410-16 du même code : "Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement du plan d'occupation des sols de Guillac a été prescrit le 25 mai 1984 ; que, par suite, les dispositions précitées étaient applicables à la date du 7 août 1984 à laquelle a été délivré le certificat d'urbanisme litigieux ; que, dès lors, le préfet du Morbihan n'a commis aucune illégalité en faisant état, sur ce certificat, de la possibilité d'un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de diviser son terrain présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 août 1984 par le préfet du Morbihan, pour un terrain cadastré Z.A. 165 qu'il possède dans la commune de Guillac ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108111
Date de la décision : 04/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2, R111-14-1, R123-26, R123-25, R410-16


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1999, n° 108111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:108111.19991004
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