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04/10/1999 | FRANCE | N°157350

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 157350


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CLOT demeurant à Cléon d'X... (26450) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 octobre 1988 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé l'autorisation d'exploiter diverses parcelles à usage agricole d'une superficie de 4 ha 55, situées sur le territoire de la commune de Manas ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CLOT demeurant à Cléon d'X... (26450) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 octobre 1988 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé l'autorisation d'exploiter diverses parcelles à usage agricole d'une superficie de 4 ha 55, situées sur le territoire de la commune de Manas ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ( ...). /La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il est distinct du demandeur, et au preneur en place ( ...) /L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la réception de la demande" ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Drôme en date du 10 octobre 1988 a été notifiée à M. Y... le 11 octobre 1988 ; qu'à cette date, le délai de deux mois et quinze jours à compter de la réception de sa demande du 29 juillet 1988 n'étant pas expiré, M. Y... ne bénéficiait pas d'une autorisation tacite ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser à M. Y... l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4 ha 55 a sur le territoire de la commune de Manas, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la demande présentée par M. Y... était moins prioritaire que celle d'un autre agriculteur au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles qui conduisaient à favoriser l'agrandissement d'une exploitation plus proche et de taille plus réduite" ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un autre agriculteur, M. A..., qui ne relevait pas du régime d'autorisation, avait informé l'administration de son souhait d'exploiter les terres faisant l'objet de la demande de M. Y... et a d'ailleurs été entendu par la commission départementale ; que c'est, dès lors, par une exacte application de l'article 188-5 précité que la commission et le préfet ont comparé les situations respectives de M. A... et de M. Y... ; qu'il ne résulte pas des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait fondé sa décision sur une comparaison de la situation professionnelle des enfants de M. Y... et de ceux de M. A... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie des terresexploitées par M. Y... s'élève à 45 ha, que M. A... exploite des terres d'une superficie de 24 ha et que la superficie minimale d'exploitation dans le département de la Drôme est fixée à 18 ha ; qu'ainsi, et eu égard aux dispositions du schéma directeur des structures agricoles de ce département qui prévoit d'accorder une priorité à l'agrandissement des exploitations agricoles dont la surface est proche de la surface minimum d'exploitation, le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code rural et du schéma directeur départemental en refusant à M. Y... l'autorisation qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 octobre 1988 du préfet de la Drôme ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CLOT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 157350
Date de la décision : 04/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1999, n° 157350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157350.19991004
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