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06/10/1999 | FRANCE | N°126221

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 octobre 1999, 126221


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de la dernière phrase du 1er alinéa du paragraphe 2° d et de la première phrase du 2ème alinéa du paragraphe 2°e de la note de service n° 91-082 du 8 avril 1991 du ministre de l'éducat

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de la dernière phrase du 1er alinéa du paragraphe 2° d et de la première phrase du 2ème alinéa du paragraphe 2°e de la note de service n° 91-082 du 8 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale relative aux conditions de prise en compte de certains services comme services actifs ou de catégorie B au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate "Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans./ Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, dont le troisième alinéa qui disposait que "les services à mi-temps ( ...) ne sont en aucun cas décomptés comme services actifs ou de la catégorie B" a été abrogé par l'ordonnance du 31 mars 1982, ne comportent aucune limitation à la prise en compte des services à temps partiel comme services actifs ou de la catégorie B ; qu'ainsi, en tant qu'elle dispose que les services à temps partiel accomplis dans un emploi classé en catégorie B "sont décomptés, pour l'appréciation de la condition de quinze ans exigée pour l'ouverture du droit à jouissance de la pension dès cinquante cinq ans, au prorata du temps de travail effectivement accompli", la note de service du 8 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale ajoute des dispositions de caractère réglementaire à celles de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; que l'auteur de cette circulaire ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'édicter de telles règles, qui sont, dès lors, entachées d'incompétence ; que, par suite, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est fondée à demander l'annulation des dispositions dont il s'agit de la note de service du 8 avril 1991 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les avantages spéciaux prévus à l'article L. 12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe./ Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles précitées de l'article L. 24 qu'aucun emploi occupé par un fonctionnaire français en position de détachement auprès d'un Etat étranger ne peut, sauf s'il s'agit d'un Etat situé hors d'Europe, être classé dans la nomenclature des emplois rangés dans la catégorie B ; que si l'article L. 73 précité assimile certains services accomplis par des fonctionnaires hors d'Europe à des services actifs ou de la catégorie B, aucune disposition équivalente ne prévoit que les fonctionnaires détachés en Europe bénéficient du même régime ; que, par suite, en précisant dans sa note du 8 avril 1991, que "les instituteurs détachés en Europe dans des établissements ayant un statut et une organisation identiques aux établissements français, ne sont toutefois pas considérés comme effectuant des services actifs dans la mesure où, même si les fonctions occupées sont assimilables à des fonctions d'instituteur, leur emploi n'est pas classé en catégorie B", le ministre de l'éducation nationale s'est borné à commenter, sans yajouter, les dispositions légalement applicables ; que, dès lors, la confédération requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de la première phrase précitée du deuxième alinéa du e) du 2° de la note du 8 avril 1991 qui ne fait pas grief ;
Article 1er : La dernière phrase du premier alinéa du d) du 2° de la note n° 91-082 du 8 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126221
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24, L73
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 126221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:126221.19991006
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