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06/10/1999 | FRANCE | N°169140

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 octobre 1999, 169140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Than Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête à concurrence du dégrèvement de 42 720 F prononcé par l'administration, sa de

mande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Than Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête à concurrence du dégrèvement de 42 720 F prononcé par l'administration, sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris, et condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour écarter l'application de la doctrine administrative invoquée par M. Than Y..., la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le fait que le contribuable n'aurait pas précisé, dans ses écritures, sur quel fondement il entendait se prévaloir de cette doctrine ; qu'elle a, ce faisant, dénaturé les termes de la requête de M. Y... ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la prescription du droit de reprise de l'administration pour l'année 1982 :
Considérant que le I de l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986, dont les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ont été reprises à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, a fixé à la fin de la troisième année, et non plus, comme précédemment, de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, le terme du délai dans lequel l'administration fiscale peut réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un ou l'autre de ces impôts, ainsi que les insuffisances, inexactitudes ou erreurs d'imposition ; que le IV du même article 18 de la loi du 11 juillet 1986, dont les dispositions ont été sur ce point reprises au 1° de l'article L. 168 A du livre des procédures fiscales, a cependant maintenu la possibilité pour l'administration d'exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due à l'égard des contribuables ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en vue de laquelle l'envoi ou la remise de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du même livre, a été effectué à une date antérieure au 2 juillet 1986 ; que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a néanmoins indiqué, dans sa réponse du 3 novembre 1986 à une question posée par M. X..., député, reprise par une instruction du 4 mai 1987, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 13 L-2-87 qu'il avait donné instruction à ses services d'appliquer le nouveau délai de reprise limité à trois ans "aux opérations qui auront effectivement commencé après le 1er juillet 1986, bien que l'avis de vérification ait été adressé au contribuable avant cette date" ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, M. Y... se prévaut, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 3 novembre 1986 et de l'instruction du 4 mai 1987 précitées, en faisant valoir qu'à la date du 17 décembre 1986 à laquelle le redressement dont procède cette imposition lui a été notifié, le délai de reprise de l'administration, ramené à trois ans, était expiré puisque la vérification approfondie de sa situation fiscale, précédée de l'envoi d'un avis de vérification daté du24 juin 1986, n'avait commencé qu'après le 1er juillet 1986 ; qu'il est constant, cependant, que l'imposition primitive assignée à M. Y... a été mise en recouvrement à une date antérieure à celles de la réponse ministérielle et de l'instruction susmentionnées ; que celles-ci ne pouvaient donc, en tout état de cause, être utilement invoquées par M. Y... sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : "( ...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; qu'en application de ces dispositions, M. Y... a fait l'objet, au titre de l'année 1982, d'une taxation d'office à raison de certains revenus d'origine indéterminée demeurés inexpliqués ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement soutenir, pour contester la régularité de cette procédure, que, le service ayant omis de lui restituer certains documents qu'il lui avait remis, il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de répondre complètement, dans le délai qui lui était imparti, aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces documents, qui ne concernaient d'ailleurs pas l'année 1982, ne contenaient aucune information dont le contribuable aurait pu utilement se prévaloir ;
Considérant par ailleurs que, s'il est vrai que, sur certains points, l'administration a retenu les explications du contribuable, cette circonstance ne lui interdisait pas de procéder par voie de taxation d'office pour les revenus dont l'origine demeurait inexpliquée, dès lors que les délais de réponse accordés au contribuable, et d'ailleurs prolongés à sa demande, étaient suffisants et que le contribuable ne fournissait pas de réponses précises et vérifiables ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., aucune disposition du livre des procédures fiscales alors applicable ne lui faisait obligation, avant de procéder à une telle taxation, d'adresser au contribuable une demande d'explications complémentaires ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, à qui il appartient de démontrer la mauvaise foi du contribuable, n'établit pas celle-ci en se bornant à faire état, pour l'année 1982, de revenus d'origine indéterminée et de l'incapacité du contribuable à les justifier, sans établir une intention délibérée de dissimulation ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que les pénalités auxquelles il a été assujetti sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient être appliqués aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; qu'il y a lieu de substituer à ces pénalités les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 mars 1995 est annulé.
Article 2 : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires auxquelles M. Y... a été assujetti pour 1982, les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour mauvaise foi.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Than Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169140
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1729, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A, L47, L80 A, L69, L16
Instruction du 04 mai 1987 13L-2-87
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 169140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169140.19991006
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