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06/10/1999 | FRANCE | N°183722

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 183722


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CMED, dont le siège est ... ; la SARL CMED demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête formée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 1994 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 32 781 346,37 F majorée des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, à compter du 31 mars 1992

en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'exercic...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CMED, dont le siège est ... ; la SARL CMED demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête formée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 1994 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 32 781 346,37 F majorée des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, à compter du 31 mars 1992 en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'exercice illégal du droit de préemption urbain sur un immeuble lui appartenant sis ... à Ivry-sur-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL CMED et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL CMED, propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a conclu avec la société Interbail, le 4 octobre 1990, une promesse de vente concernant cet ensemble sous plusieurs conditions suspensives ; que, par décision du 18 décembre 1990 dont la SARL CMED a reçu notification le 20 décembre suivant, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur ledit immeuble ; que, par un premier jugement du 8 juillet 1991, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour exercice tardif du droit de préemption, la décision du 18 décembre 1990 ; que, par un second jugement du 16 juin 1994, ce même tribunal a rejeté la demande de la SARL CMED tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à réparer les préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'exercice illégal du droit de préemption sur les biens en cause ;
Considérant que la SARL CMED se pourvoit contre l'arrêt du 24 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1994 ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que cet arrêt ne contiendrait pas les visas des conclusions et mémoires des parties, en méconnaissance de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ;
En ce qui concerne le premier chef de préjudice :
Considérant que, dans sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris, la SARL CMED soutenait qu'elle avait engagé des frais pour faire procéder à une étude sur l'aménagement de son ensemble immobilier, en croyant, eu égard au comportement de la commune, que celle-ci n'exercerait pas son droit de préemption et qu'il en était résulté pour elle un préjudice dont elle était fondée à demander la réparation ; que, pour écarter cette argumentation, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, que la SARL CMED n'établissait pas que la commune se soit engagée à ne pas faire usage à son égard de son droit de préemption et qu'il ressortait au contraire de la lettre de l'adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine du 7 août 1990 que la commune avait attiré l'attention de la société sur la nécessité de déposer une déclaration d'intention d'aliéner si elle persistait dans son projet de vente, d'autre part, que la circonstance que les services municipaux chargés d'instruire la demande de permis de construire déposée par le bénéficiaire de la promesse de vente aient pris contact avec l'architecte de la société pour obtenir l'agrément prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme en cas notamment de changement d'utilisation de locaux ne pouvait davantageêtre regardée comme une incitation à la réalisation du projet de vente ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés par la société à l'appui de son moyen relatif au premier chef de préjudice, y a répondu de façon suffisante ;

Considérant, en second lieu, qu'en écartant comme elle l'a fait la responsabilité de la commune en ce qui concerne le préjudice résultant pour la SARL CMED des frais qu'elle avait engagés pour son projet de vente avant l'intervention de la décision de préemption, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
En ce qui concerne le deuxième chef de préjudice :
Considérant que, pour dénier à la société requérante droit à réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait que la décision de préemption aurait rendu impossible la réalisation de la vente projetée, la cour administrative d'appel, a tout d'abord relevé que la promesse de vente consentie le 4 octobre 1990 par la SARL CMED au profit de la société Interbail était soumise, outre la condition suspensive afférente au non-exercice de son droit de préemption par la commune d'Ivry-sur-Seine, à la réalisation, à l'initiative du bénéficiaire, des formalités en vue de l'obtention avant la date du 31 janvier 1991, d'une part, de l'agrément pour l'affectation en bureaux des locaux de l'immeuble en cause, d'autre part, d'un arrêté de lotissement ; qu'elle a estimé qu'il n'était pas établi qu'à la date de notification de la décision de préemption, le bénéficiaire de la promesse de vente avait déposé auprès des autorités compétentes les demandes d'autorisations permettant la réalisation des conditions suspensives avant le terme fixée au 31 janvier 1991 ; qu'elle en a déduit que la vente projetée ne présentait pas, lors de l'intervention de la décision de préemption, un caractère suffisamment probable ;
Considérant, en premier lieu, que, si le tribunal administratif de Paris avait conclu, dans son jugement du 16 juin 1994, à l'absence de lien de causalité entre la décision de préemption et le préjudice allégué, la cour administrative d'appel a pu, pour écarter le droit à réparation de la société, se fonder sur le caractère purement éventuel dudit préjudice, sans être tenue d'informer les parties sur le fondement des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a suffisamment répondu au moyen de la société tiré de ce que la décision de préemption lui aurait fait perdre une chance sérieuse de réaliser une opération rentable ;
Considérant enfin que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son raisonnement d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, conclure que le préjudice invoqué avait un caractère purement éventuel ;
En ce qui concerne le troisième chef de préjudice :

Considérant qu'en réponse à l'argumentation de la SARL CMED par laquelle elle soutenait que, postérieurement à la réalisation de la promesse de vente, la commune d'Ivry-sur-Seine aurait agi de façon à empêcher la commercialisation de son ensemble immobilier, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, en reprenant sur ce point les termes du jugement du tribunal administratif, qu'il résultait de l'instruction, d'une part, que le comportement de la commune d'Ivry-sur-Seine en tant qu'il constituait une voie de fait avait été sanctionné par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du26 avril 1992 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 1993, d'autre part, que le lien de causalité entre un comportement fautif de la commune, autre que la voie de fait constatée et indemnisée par le juge judiciaire, et l'impossibilité pour la société d'aliéner son bien n'était pas établi ; que ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CMED n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Ivry-sur-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL CMED la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL CMED à verser à la commune la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la SARL CMED est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CMED, à la commune d'Ivry-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 183722
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L510-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 183722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183722.19991006
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