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06/10/1999 | FRANCE | N°188449

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 188449


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1997, l'ordonnance en date du 3 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la S.A.R.L. MOUTARD DILIGENT, la S.A.R.L. CHAMPAGNE CHRISTIAN Z..., la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET VITICOLE MOUTARD, la S.A.R.L. CHAMPAGNE GRUET et M. François X... ;
Vu la demande, enregistrée le 13 mai

1995 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Mar...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1997, l'ordonnance en date du 3 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la S.A.R.L. MOUTARD DILIGENT, la S.A.R.L. CHAMPAGNE CHRISTIAN Z..., la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET VITICOLE MOUTARD, la S.A.R.L. CHAMPAGNE GRUET et M. François X... ;
Vu la demande, enregistrée le 13 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par la S.A.R.L. MOUTARD DILIGENT, dont le siège social est à Buxeuil (10110), représentée par sa gérante en exercice, la S.A.R.L. CHAMPAGNE CHRISTIAN Z... dont le siège social est à Essoyes (10360), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET VITICOLE MOUTARD, dont le siège social est à Polisy, Bar-sur-Seine (10110), représentée par sa gérante en exercice, la S.A.R.L. CHAMPAGNE GRUET, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et M. François X..., demeurant à Merrey-sur-Arce (10110), et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlée "Champagne", "Coteaux Champenois" et "Rosé des Y..." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Institut national des appellations d'origine :
Considérant que l'Institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que par l'arrêté attaqué le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances ont fixé la limite dans laquelle l'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 1994 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine "Champagne", "Coteaux champenois" et "Rosé des Y...", pouvait donner lieu à une augmentation du volume de moût en fermentation mis en oeuvre et précisé que les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 1995 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la réglementation nationale alors en vigueur ainsi que les règlements communautaires nos 1574/70, 822/87 et 2240/89, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué dispose : - "L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 1994 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine "Champagne", "Coteaux champenois" et "Rosé des Y..." ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1.12 p. 100 pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 1995, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires" ; que les requérant ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remet en cause un droit acquis à cette pratique ; qu'au surplus, s'ils se prévalent d'une note du comité interprofessionnel du vin de champagne, antérieure à l'arrêté attaqué, cette note fixe la même limite de 1,12 % d'augmentation du volume de moût en fermentation pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique, que celle prévue par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 1995 ;
Article 1er : L'intervention de l'Institut national des appellations d'origine est admise.
Article 2 : La requête de la S.A.R.L. MOUTARD DILIGENT, la S.A.R.L. CHAMPAGNE CHRISTIAN Z..., la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET VITICOLE MOUTARD, la S.A.R.L. CHAMPAGNE GRUET et M. François X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MOUTARD DILIGENT, à la S.A.R.L. CHAMPAGNE CHRISTIAN Z..., à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET VITICOLE MOUTARD, à la S.A.R.L. CHAMPAGNE GRUET, à M. François X..., à l'Institut national des appellations d'origine , au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 188449
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 188449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188449.19991006
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