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06/10/1999 | FRANCE | N°198493

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 198493


Vu la requête enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Charles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le canton de Saint-Louis III (La Réunion) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Paul X...
Y... à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'

article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Charles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le canton de Saint-Louis III (La Réunion) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Paul X...
Y... à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 49-1102 du 2 août 1949 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacques Charles Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le 3ème canton de Saint-Louis (La Réunion), M. Paul X...
Y... a été proclamé élu après avoir obtenu 1617 voix, contre 1486 à son adversaire, M. Jacques Charles Y..., tandis que la majorité absolue s'élevait à 1589 ; que par un jugement en date du 8 juin 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la protestation formée par M. Jacques Charles Y... contre ces élections ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué rejette le grief tiré de l'abus de propagande qu'aurait commis M. Paul X...
Y... ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le protestataire à l'appui de ce grief ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de défaut de réponse à un moyen, faute d'avoir répondu aux arguments tirés par le requérant de ce que son adversaire aurait méconnu les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et de ce que ses propos auraient excédé les limites de la polémique électorale ;
Sur l'élection contestée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le canton dans lequel il a été procédé à l'élection a été créé, sous l'appellation de 3ème canton de Saint-Louis, par la loi n° 49-1102 du 2 août 1949 ; que si le requérant soutient qu'en violation de l'article R. 112 du code électoral, les procès-verbaux n'auraient pas été portés au chef-lieu de canton, immédiatement après le dépouillement du scrutin, afin qu'il y soit procédé au recensement général, ce grief est nouveau en appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans divers bureaux de vote, cinq électeurs ont voté au moyen d'une liste utilisée pour les élections régionales et qui portait le symbole du "Rassemblement", parti sous les couleurs duquel se présentait M. Jacques Charles Y..., dont les bulletins portaient le même symbole ; que celui-ci soutient que ces suffrages devaient lui être attribués ; que, toutefois, son nom ne figurant pas sur ladite liste et un simple symbole ne pouvant suffire à indiquer sans ambiguïté le sens du suffrage de l'électeur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces bulletins auraient été considérés à tort comme nuls ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de toute observation au procès-verbaldes opérations de vote dans le sixième bureau de vote du canton, il ne résulte pas de l'instruction qu'un électeur aurait été admis à voter par procuration pour un autre électeur dans des conditions irrégulières dans ce bureau de vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques Charles Y... n'est pas fondé à soutenir que l'écart qui séparait son adversaire de la majorité absolue serait inférieur à 28 voix ;

Considérant que les allégations de M. Jacques Charles Y... selon lesquelles un certain nombre d'électeurs auraient accepté de voter en faveur de son adversaire en échange d'avantages financiers sont démenties par les intéressés et ne peuvent être regardées comme établies ;
Considérant qu'en l'absence de toute manoeuvre ou incident, la circonstance que M. Paul X...
Y... a tenu des réunions sur la voie publique n'a pas été de nature à influer sur le sens du scrutin, alors d'ailleurs que son adversaire a également tenu de telles réunions ; que, si M. Paul X...
Y... a utilisé une voiture équipée d'un haut-parleur pour diffuser des messages appelant à voter pour lui, ce procédé n'est contraire à aucune disposition du code électoral ; qu'enfin, s'il est établi que des partisans de M. Paul X...
Y... ont distribué des tracts et diffusé des messages qui excédaient, par leur ton et leur contenu, les limites de la polémique électorale, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du climat général dans lequel s'est déoulée la campagne électorale, que ces agissements aient eu une influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques Charles Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le 3ème canton de Saint-Louis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Paul X...
Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jacques Charles Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. Paul X...
Y... à l'encontre de M. Jacques Charles Y... ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Charles Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Paul X...
Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Charles Y..., à M. Paul X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 198493
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R112
Loi du 30 juin 1881
Loi 49-1102 du 02 août 1949
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 198493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198493.19991006
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