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06/10/1999 | FRANCE | N°202251

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 202251


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Louis Y... , demeurant à La Montagne, Chemin des Palmiers, La Réunion ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... comme conseiller général de Sainte-Marie de La Réunion lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 ;
2°) de prononcer l'annulati

on de ladite élection et de le proclamer élu ;
3°) de condamner M. X... ...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Louis Y... , demeurant à La Montagne, Chemin des Palmiers, La Réunion ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... comme conseiller général de Sainte-Marie de La Réunion lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 ;
2°) de prononcer l'annulation de ladite élection et de le proclamer élu ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de la campagne qui a précédé les élections cantonales des 15 et 22 mars 1998, dans le canton de Sainte-Marie de La Réunion, "le Journal de l'île" a publié, à trois reprises, les 16 janvier, 14 et 21 février 1998, des articles qui en raison de leur caractère diffamatoire envers la personne de M. Y..., ont donné lieu à une condamnation pénale dudit journal dont ce dernier a d'ailleurs dû faire mention ; que toutefois, eu égard à la date à laquelle ils ont été publiés, ces articles auxquels le candidat a pu répondre, n'ont pas été de nature à altérer les résultats dudit scrutin ;
Considérant que M. Y... fait valoir que la publication par le même journal d'un article à la veille du scrutin annonçant que le RPR de La Réunion apportait son soutien à M. X..., aurait été une fausse information de nature à induire en erreur les électeurs ; que la publication d'un tel article, à supposer qu'il contînt une assertion inexacte, se bornait à présenter les positions prises par diverses personnalités ou formations politiques et n'a donc pas été constitutif d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien" ;
Considérant que "le Journal de l'île" a consacré à la campagne électorale de M. X... plusieurs articles ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces articles, même s'ils ont présenté la candidature de ce dernier sous un jour favorable et adressé des critiques à son concurrent, aient conduit M. X... à exposer des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'avantage en nature que constitue l'utilisation par M. X... de son domicile comme siège de sa campagne électorale n'aurait pas été exactement évalué au titre des dépenses de son compte de campagne, ni que ce dernier serait entaché d'inexactitude en ce qui concerne le recours à différents matériels de propagande ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ait procédé à une évaluation incorrecte du montant des dépenses correspondant au coût estimé des affiches datant d'élections antérieures ;

Considérant que si des tracts à caractère injurieux ont reproché à M. Y... des malversations financières, il ne ressort pas de l'instruction que ces tractsaient reçu une diffusion si importante et à une date à ce point proche du scrutin que les résultats de celui-ci aient pu s'en trouver modifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en divers lieux de la commune où devait se dérouler le scrutin, des affiches en faveur de M. X... ont été apposées en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce qu'un incident violent survenu après que des partisans de M. X... aient distribué des bulletins de vote à son nom à proximité d'un bureau de vote, auraient perturbé le déroulement des opérations électorales, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant à ce que l'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Sainte-Marie de La Réunion soit annulée et à ce qu'il soit proclamé élu ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, en application des dispositions susvisées de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Louis Y..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 202251
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L51
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 202251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202251.19991006
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