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06/10/1999 | FRANCE | N°206916

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 206916


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... au Mée-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... au Mée-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-4 du code du travail : "La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que, conformément d'ailleurs aux principes généraux du droit du travail, les dispositions législatives ou réglementaires régissant ce droit présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, mais ne font pas obstacle à ce que ces garanties ou avantages soient accrus ou à ce que des garanties ou avantages non prévus par les dispositions législatives ou réglementaires soient institués par voie conventionnelle ; qu'une convention collective ou un accord collectif de travail peut ainsi tout aussi bien prévoir une durée hebdomadaire du travail effectif inférieure à celle fixée par la loi qu'une réduction anticipée de cette durée par rapport aux échéances déterminées par le législateur ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 212-1 bis inséré dans le code du travail par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés ou moins ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : "Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après. ( ...) II. La réduction du temps de travail ( ...) peut être également organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en uvre prévues par la convention ou l'accord de branche" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, si le législateur a reporté au 1er janvier 2002 l'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail aux entreprises employant vingt salariés au plus, il a entendu accorder une aide financière aux entreprises qui, tout en créant ou en préservant des emplois, réduisent la durée du travail avant les échéances fixées par cet article ; que cette réduction anticipée de la durée du travail peut être organisée en application d'une convention collective étendue et, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, selon les modalités de mise en uvre qu'elle prévoit ; qu'il ne saurait ainsi être soutenu que l'extension d'une convention collective prévoyant la réduction anticipée du temps de travail à trente-cinq heures à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, méconnaîtrait l'échéance fixée au 1er janvier 2002 par le législateur pour les entreprises employant vingt salariés au plus ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes méconnaîtrait les dispositions de la loi du 13 juin 1998 précitées qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne réservent pas la possibilité d'organiser la réduction anticipée du temps de travail aux conventions collectives qui sont étendues et qui sont agréées en application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, mais ouvrent cette possibilité aux conventions collectives étendues ou à celles qui sont agréées selon la procédure prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 206916
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Code du travail L132-4, L212-1 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 206916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206916.19991006
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