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08/10/1999 | FRANCE | N°198663

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 octobre 1999, 198663


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant chez M. Y..., Foyer AFTAM, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant chez M. Y..., Foyer AFTAM, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour écarter le moyen unique de la demande tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué méconnaît le droit à une vie familiale que M. X... tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement attaqué relève dans ses motifs que l'épouse et les enfants de M. X... vivant au Mali, la mesure de reconduite à la frontière ne peut porter atteinte à la vie familiale de celui-ci ; que ce jugement est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... fait valoir qu'il a produit les documents demandés, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, par les services de la préfecture auxquels il incombait, selon lui, si lesdits documents apparaissaient dénués de force probante, de lui demander d'en produire d'autres mieux à même d'établir la régularité de son séjour en France, et que sa demande était de celles qui devaient être suivies de la délivrance d'un titre de séjour en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 ; que M. X... a entendu ainsi exciper de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé à M. X... un titre de séjour lui a été régulièrement notifiée le 29 janvier 1998 ; que cette notification comportait l'indication des délai et voies de recours dont disposait l'intéressé ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est plus recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article 22-I de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 198663
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 198663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198663.19991008
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