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08/10/1999 | FRANCE | N°201045

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 octobre 1999, 201045


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour des élections cantonales dans le canton de Montluel (Ain), qui ont eu lieu le 22 mars 1998 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour des élections cantonales dans le canton de Montluel (Ain), qui ont eu lieu le 22 mars 1998 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les tracts diffusés par M. X... dans la nuit du 20 au 21 mars 1998 et le 21 mars 1998 dans les neuf communes du canton de Montluel (Ain), peu avant le deuxième tour des élections cantonales, qui a eu lieu le 22 mars 1998, n'ont pas dépassé, par leur contenu ni par les termes employés, les limites de la polémique électorale ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère tardif de leur distribution et du faible écart des voix entre les deux candidats, leur diffusion n'a pu constituer une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 1998 rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour des élections cantonales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans ce canton ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Jacky X..., au ministre de l'intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201045
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 201045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201045.19991008
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