La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1999 | FRANCE | N°201065

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 octobre 1999, 201065


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour des élections cantonales dans le canton d'Annonay Sud (Ardèche), qui ont eu lieu le 22 mars 1998 ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
3°) déclare celui-ci inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour des élections cantonales dans le canton d'Annonay Sud (Ardèche), qui ont eu lieu le 22 mars 1998 ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
3°) déclare celui-ci inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. JeanClaude Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : "Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'il résulte de l'instruction que les cinq numéros du bulletin municipal "Vivre Annonay" diffusés dans cette commune entre novembre 1997 et mars 1998 n'ont constitué, ni par leur présentation, ni par leur contenu, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune d'Annonay ; qu'ils n'ont pas davantage constitué un avantage consenti par la commune en violation de l'article L. 52-8 précité du code électoral ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la diffusion précitée dudit bulletin aurait méconnu les dispositions susmentionnées du code électoral ;
Considérant que, si en vertu d'une ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de grande instance de Privas le 26 février 1998, M. X... s'est vu interdire la diffusion des pages 6 et 7 de son tract "Réussir l'Ardèche" jusqu'au 12 mars 1998, date à laquelle la cour d'appel de Nîmes a infirmé ladite ordonnance, l'action introduite par M. Y... n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce et quels qu'en aient été les résultats, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contenu des tracts diffusés par M. Y... pendant la campagne électorale ait dépassé les limites de la polémique électorale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 1998 rejetant sa protestation contre les opérations électorales contestées du canton d'Annonay Sud et sa demande tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201065
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-1, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 201065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201065.19991008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award