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08/10/1999 | FRANCE | N°204463

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 204463


Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théo Y...
X..., demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; M. MALUBEWO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il

sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théo Y...
X..., demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; M. MALUBEWO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. MALUBEWO X..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 24 août 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. MALUBEWO X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : " ... La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que si le requérant soutient qu'il vit en France maritalement avec Mlle Milunjidi Z... depuis 1995, et élèverait avec elle leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de cette vie commune, et de ce que l'intéressé ne conteste pas être marié et avoir des enfants dans son pays, le préfet ait méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer au requérant l'autorisation de séjour qu'il sollicitait ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il suit de là que M. MALUBEWO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas avoir formé une demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du rejet d'une telle demande manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu que, ainsi qu'il vient d'être dit et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que M. MALUBEWO X..., dont les demandes tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont, d'ailleurs, été rejetées à quatre reprises, n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré, contre la fixation du pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MALUBEWO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté par son jugement du 23 décembre 1998, sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MALUBEWO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théo Y...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204463
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 204463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204463.19991008
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