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08/10/1999 | FRANCE | N°204932

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 octobre 1999, 204932


Vu la requête enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick DE X..., demeurant à la maison d'arrêt d'Amiens (80000) ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 septembre 1998 accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'acc

ord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick DE X..., demeurant à la maison d'arrêt d'Amiens (80000) ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 septembre 1998 accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'atteinte à la vie familiale dont se prévaut M. DE X... ne peut, en principe, faire obstacle à une mesure d'extradition dont la justification est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui le régissent, le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France, et l'exécution par les mêmes personnes des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;
Considérant que si aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves du gouvernement français consignées dans l'instrument de ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé", il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant l'extradition de M. DE X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 septembre 1998 accordant son extradition aux autorités belges ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick DE X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204932
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 204932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204932.19991008
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