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08/10/1999 | FRANCE | N°205712

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 205712


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 11 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... faisait valoir devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis 1989, qu'il a exercé des fonctions salariées depuis 1991 et a souscrit dès lors ses déclarations fiscales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le PREFET DE POLICE est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Jean-Luc Y..., chef du 8ème bureau à la préfecture de police, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 26 janvier 1998 régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations dedroit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il subvient à ses besoins, ces circonstances n'établissent pas que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant que le recours hiérarchique formé devant le ministre de l'intérieur contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas de caractère suspensif, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu d'attendre qu'il ait été répondu à ce recours pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 9 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205712
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 205712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205712.19991008
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