Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1995 et 15 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... Pas-de-Calais ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Tatinghem, Longuenesse et Saint-Martin-au-Laert ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code rural alors applicable, "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, par sa décision en date du 22 mars 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la distance moyenne pondérée des biens propres de M. Y... au centre de l'exploitation était allongée par les opérations de remembrement et a, pour ce motif, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, en date du 12 octobre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'a d'ailleurs pas été contesté en 1ère instance par M. et Mme Y..., que la nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier, en date du 31 mars 1994, a pour effet de réduire la distance moyenne pondérée des biens propres de M. Y... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la commission départementale n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres attribuées à M. Y... sont reliées au centre d'exploitation par des chemins qui sont accessibles et sont moins éloignées de ce centre que ne l'étaient les parcelles d'apport ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance qu'ils emprunteraient, en réalité, un autre parcours que celui retenu pour le calcul de la distance moyenne pondérée et que, de ce fait, la distance moyenne des terres au centre d'exploitation serait allongée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 précité du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour ce qui concerne les biens propres de M. Y..., rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 31 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston Y..., à Mme X... MUTEZ et au ministre de l'agriculture et de la pêche.