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11/10/1999 | FRANCE | N°193169

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 193169


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1998, l'ordonnance du 29 décembre 1997 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Henri BOUSQUIE ;
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif d'Orléans présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. BOUSQUIE demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laq

uelle le ministre de l'intérieur a refusé, d'une part, de lui commun...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1998, l'ordonnance du 29 décembre 1997 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Henri BOUSQUIE ;
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif d'Orléans présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. BOUSQUIE demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, d'une part, de lui communiquer des documents relatifs à une demande de sanction à son encontre, d'autre part, de supprimer les pièces de son dossier administratif faisant référence à ces documents ;
2°) d'ordonner que les documents litigieux soient versés à son dossier administratif officiel et unique ou supprimés de tout dossier le concernant ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 : "( ...) Le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. BOUSQUIE, commissaire de police, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, d'une part, de lui communiquer des documents relatifs à une demande de sanction à son encontre, d'autre part, de supprimer les pièces du dossier administratif faisant référence à ces documents ; que M. BOUSQUIE demande en outre qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, soit de verser les documents litigieux à son dossier administratif, soit de les supprimer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les documents relatifs à la demande de sanction à l'encontre de M. BOUSQUIE ont été détruits et, que, d'autre part, la note du 22 mars 1995 faisant référence aux documents détruits a été versée à son dossier ; qu'ainsi, M. BOUSQUIE a obtenu satisfaction ; que, dès lors, sa requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. BOUSQUIE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. BOUSQUIE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. BOUSQUIE.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. BOUSQUIE la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri BOUSQUIE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193169
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 193169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193169.19991011
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