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11/10/1999 | FRANCE | N°196912

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 196912


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA RADIO NOSTALGIE, ayant son siège au ... ; la SA RADIO NOSTALGIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Franche-Comté pour la zone de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-6...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA RADIO NOSTALGIE, ayant son siège au ... ; la SA RADIO NOSTALGIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Franche-Comté pour la zone de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de la SA RADIO NOSTALGIE dans la zone de Besançon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir indiqué qu'une fréquence était disponible et que 19 candidatures lui avaient été présentées, a précisé que la candidature de la SARL Agora communication, déjà autorisée en 1991, était retenue, au motif notamment qu'elle "s'appuie sur une équipe locale solide, propose depuis plusieurs années un programme local d'au moins trois heures par jour, et satisfait de ce fait mieux au critère de l'expérience acquise en matière de communication audiovisuelle dans cette zone mentionné par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, que Radio Nostalgie (cat D) qui n'a jamais été diffusée à Besançon" ; qu'ainsi, la décision attaquée qui comprend des éléments de droit et de fait, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel aux candidatures avait été ouvert ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 en rejetant la candidature de la SA RADIO NOSTALGIE, présentée dans la catégorie D et en accordant une autorisation à un projet présenté dans la catégorie C ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Besançon, quatre radios sont autorisées en catégorie A, trois en catégorie C, quatre en catégorie D et deux en catégorie E ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas assuré un équilibre entre les catégories de services radios, notamment entre les catégories C et D, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré à la SARL Agora communication "Europe 2" une autorisation d'exploitation de fréquence dans la zone de Besançon entraînerait un déséquilibre pour le marché publicitaire de cette ville, et serait pour ce motif, illégale, est inopérant pour contester la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SA RADIO NOSTALGIE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA RADIO NOSTALGIE dispose, dans la région Franche-Comté, objet de l'appel aux candidatures du 3 juin 1997, d'autorisations d'exploitation de fréquences dans les zones de Belfort-Montbéliard, Dole, Lure-Luxeuil et Vesoul, contre deux à la radio "Europe 2" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le traitement réservé à la SA RADIO NOSTALGIE par le Conseil supérieur de l'audiovisuel méconnaîtrait le principe de la diversité des opérateurs manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel la production de l'avis du comité technique régional et les pièces au vu desquelles il a statué, que la SA RADIO NOSTALGIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 1998 ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SA RADIO NOSTALGIE à payer au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA RADIO NOSTALGIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Aricle 3 : La présente décision sera notifiée à la SA RADIO NOSTALGIE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 196912
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 196912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196912.19991011
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