La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°197079

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 197079


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1997 de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision du 10 février 1998 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 4 novembre 1997 ;
2°) enjoigne à la Commission nationale de la coiffure de lui accord

er la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1997 de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision du 10 février 1998 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 4 novembre 1997 ;
2°) enjoigne à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 82/489 du Conseil des communautés européennes du 19 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 75-342 du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date des décisions attaquées de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la profession de coiffeur depuis quinze ans, dont six ans en tant que chef d'entreprise ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 4 novembre 1997 et 10 février 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la validation de la capacité professionnelle de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine." ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. X... ; que, parsuite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Les décisions du 4 novembre 1997 et du 10 février 1998 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle de M. X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La Commission nationale de la coiffure communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et à la Commission nationale de la coiffure.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 197079
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1, art. 6-1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 197079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197079.19991011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award