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11/10/1999 | FRANCE | N°197151

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 197151


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Virginie X..., demeurant ... à La Verpillière (38290) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 4 novembre 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Virginie X..., demeurant ... à La Verpillière (38290) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 4 novembre 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ..." ; que la décision par laquelle la commission nationale de la coiffure rejette la demande formée par un coiffeur tendant à la validation de sa capacité professionnelle en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure doit être regardée comme un refus d'autorisation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que les notifications des décisions des 4 novembre 1997 et 23 mars 1998, par lesquelles la commission nationale de la coiffure a rejeté, d'une part, la demande de validation présentée par Mlle X... et, d'autre part, le recours gracieux de celle-ci, se bornent à indiquer respectivement que "les éléments du dossier et notamment la brièveté de l'expérience professionnelle ne démontrent pas une technicité suffisante" et "qu'il n'a pas été produit d'éléments nouveaux démontrant l'acquisition de cette technicité", sans préciser les éléments de fait retenus par la commission pour estimer qu'au regard de ce critère la demande de l'intéressée devait être écartée ; que les décisions attaquées sont ainsi entachées d'une insuffisance de motivation et doivent, par suite, être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale de la coiffure en date du 4 novembre 1997 et du 23 mars 1998 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Virginie X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 197151
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 197151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197151.19991011
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