La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°197227

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 197227


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant 2, rue du Château Bicêtre à Saint-Germain-Laval (77130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 avril 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 9 décembre 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
V

u le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant 2, rue du Château Bicêtre à Saint-Germain-Laval (77130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 avril 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 9 décembre 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu en 1983 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames ; qu'elle justifiait à la date de la décision attaquée de 15 années de pratique professionnelle, dont quatre en qualité de gérante de salon ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle et de la décision en date du 27 avril 1998 par laquelle ladite commission a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... et la décision en date du 27 avril 1998 par laquelle ladite commission a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 197227
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 197227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197227.19991011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award