Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1998 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre, circonscription militaire de défense de Lille, a rejeté sa demande tendant au remboursement des indemnités pour charges aéronautiques pendant les périodes correspondant aux missions qu'il a effectuées au Tchad et en Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 45-1645 du 29 juillet 1945 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges aéronautiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 juillet 1945 fixant le régime de l'indemnité pour charges aéronautiques : "L'indemnité pour charges aéronautiques est allouée aux officiers, sous-officiers et caporaux-chefs de l'armée de l'air, en service dans les centres d'aviation, dans le but de permettre à ces militaires de faire face aux dépenses qu'ils ont à supporter en raison notamment ( ...) de l'éloignement de ces centres et de l'obligation d'y prendre leur repas ( ...)/ Cette indemnité est retenue sur la solde au profit de la table dont fait partie l'intéressé" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé le versement de l'indemnité pour charges aéronautiques pour les périodes correspondant à ses missions au Tchad et en Guyane ; qu'il résulte des dispositions précitées qui n'ont pu être légalement modifiées par une instruction ministérielle, que cette indemnité est versée non pas directement aux bénéficiaires, mais au service de restauration de leur base d'affectation ; que, dès lors, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 juin 1998 par laquelle le directeur adjoint du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Lille a refusé de lui verser l'indemnité pour charges aéronautiques pour les périodes correspondant à ses missions en Guyane et au Tchad ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.