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11/10/1999 | FRANCE | N°199196

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 199196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1998 et 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 juillet 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 17 juillet 1998, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire du 24 juin 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1998 et 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 juillet 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 17 juillet 1998, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X... devant ledit tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 14 octobre 1997, cette décision n'étant pas devenue définitive et étant le fondement de l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait résidé habituellement en France plus de 10 ans ; qu'ainsi le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'en outre M. X... ne peut se prévaloir des dispositions qui seraient plus favorables de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, celle-ci n'ayant pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine, le Maroc ou, comme il l'affirme, qu'il ait la charge de son père, âgé de 70 ans, qui réside en France ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199196
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 199196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199196.19991011
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