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11/10/1999 | FRANCE | N°199683

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 199683


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, par la Commission nationale de la coiffure, du recours gracieux qu'il a formé le 17 mars 1998 contre la décision de la même commission en date du 19 janvier 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifié ;
Vu la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 modifié ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, par la Commission nationale de la coiffure, du recours gracieux qu'il a formé le 17 mars 1998 contre la décision de la même commission en date du 19 janvier 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après 4 années d'apprentissage, a obtenu en 1972 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour hommes ; qu'il justifiait à la date de la décision attaquée de 25 années de pratique professionnelle ; que le propriétaire du salon qui l'emploie depuis 1983 atteste de la qualité de son travail et de sa compétence ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 janvier 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Article 1er : Les décisions en date du 19 janvier 1998 et du 10 novembre 1998 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle de M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199683
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 199683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199683.19991011
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