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11/10/1999 | FRANCE | N°202329

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 202329


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fouletmata Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir en date du 1er octobre 1998, notifié le 6 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fouletmata Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir en date du 1er octobre 1998, notifié le 6 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, repris à l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis convoquant Mme Y... à l'audience du 15 octobre 1998 à 14 H 30 au tribunal administratif d'Orléans a été notifié à celle-ci par les fonctionnaires du commissariat de police de Chartres, le 14 octobre 1998, à l'adresse qu'elle avait indiquée être la sienne dans sa requête du 12 octobre audit tribunal ; que le moyen tiré par Mme Y... de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience manque ainsi en fait ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle aurait demandé le report de l'audience, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun commencement de preuve ;
Considérant que Mme Y... avait dans sa requête expressément demandé à être défendue par un avocat commis d'office, et qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'un avocat désigné par le bâtonnier a présenté des observations pour Mme Y... à l'audience ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute d'avoir eu la possibilité d'être défendue par un conseil qu'elle aurait elle-même désigné, le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 1998, de la décision du préfet de l'Eure-et-Loir du 1er septembre 1998 confirmant son refus de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme Y..., qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, qui ne vit pas avec le père de ses deux jeunes enfants et ne se prévaut d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener ceux-ci avec elle, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fouletmata Y..., au préfet de l'Eure-etLoir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202329
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L28
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 202329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202329.19991011
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