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11/10/1999 | FRANCE | N°203154

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 203154


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par Z... Maria Y... SILVA, épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... SILVA, épouse X..., demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 0

00 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par Z... Maria Y... SILVA, épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... SILVA, épouse X..., demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... SILVA, épouse X..., exerçait, à la date des décisions attaquées de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la profession de coiffeuse depuis dix-huit ans dont deux ans en qualité de responsable d'un salon ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme Y... SILVA, épouse X..., est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 27 avril et 8 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer Mme Y... SILVA, épouse X..., la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 27 avril 1998 et 8 septembre 1998 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... SILVA, épouse X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Z... Maria Y... SILVA, épouse X..., au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et à la Commission nationale de la coiffure.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203154
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 203154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203154.19991011
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