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11/10/1999 | FRANCE | N°203481

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 203481


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Khadija Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Khadija Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 1er avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle Y..., de nationalité algérienne, réside en France depuis 1993 chez son frère, qui l'héberge et subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que les parents ainsi que les deux soeurs de l'intéressée vivent en Algérie ; qu'ainsi, Mlle Y..., qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas d'une vie familiale en France à laquelle la décision de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'ESSONNE a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionnant pas le pays vers lequel Mlle Y... devait être reconduite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient que "la décision fixant le pays de renvoi doit faire l'objet d'une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er avril 1998 refusant à Mlle Y... la délivrance d'un titre de séjour, qui a été reçue par l'intéressée le25 avril 1998, comportait l'indication des voies et délais de recours ; que les délais de recours contentieux ont donc couru à l'encontre de cette décision ; que celle-ci était devenue définitive lorsque Mlle Y... s'est pourvue, le 2 décembre 1998, contre l'arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, Mlle Y... n'était pas recevable à exciper, après l'expiration du délai de recours, de l'illégalité dont serait entachée cette décision, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mlle Khadija Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 203481
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 203481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203481.19991011
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