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11/10/1999 | FRANCE | N°204424

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 204424


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CAMARA, demeurant chez M. Bakary X..., 10, parc d'Orgenmont à Gonesse (95500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CAMARA, demeurant chez M. Bakary X..., 10, parc d'Orgenmont à Gonesse (95500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 17 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que s'il invoque des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si le requérant affirme que sa soeur et les enfants de cette dernière vivent en France et qu'il y séjourne depuis 1992, ces circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'a plus d'attaches familiales au Mali, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CAMARA, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204424
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 204424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204424.19991011
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