La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°204632

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 204632


Vu l'ordonnance en date du 12 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme Halima X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er février 1999, présentée par Mme Halima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1

°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1998 par lequel le magistra...

Vu l'ordonnance en date du 12 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme Halima X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er février 1999, présentée par Mme Halima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Halima X... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui a été notifiée, le 26 novembre 1997, la décision du préfet de l'Aube lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... soit dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que la circonstance qu'elle vive, depuis son arrivée en France en 1990, chez l'une de ses filles dont les trois enfants sont français n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de l'Aube aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté du 23 novembre 1998, prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mme X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces allégations relatives aux risques encourus ne sont cependant pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204632
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 204632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204632.19991011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award