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11/10/1999 | FRANCE | N°204884

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 204884


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 5 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mahjouba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 5 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mahjouba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Mahjouba X..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 31 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France et avec lequel elle vivait en concubinage depuis 1995 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de tous liens familiaux avec son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et notamment à la circonstance que son mari, s'il est titulaire d'un titre de séjour, pourra demander à son profit le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, que l'arrêté litigieux porte au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 12 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte excessive au respect de la vie familiale de Mme X... pour annuler l'arrêté du 5 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X... n'ayant soulevé, devant le tribunal administratif, aucun autre moyen, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 12 octobre 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Mahjouba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204884
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 204884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204884.19991011
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