La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1999 | FRANCE | N°149992

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 1999, 149992


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant à Laneuveville-devant-Bayon (54740) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et celle de son épouse tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a statué sur leur réclamation concernant le remembrement de Laneuveville-devant-Bayon

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant à Laneuveville-devant-Bayon (54740) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et celle de son épouse tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a statué sur leur réclamation concernant le remembrement de Laneuveville-devant-Bayon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. Auguste X... portent uniquement sur le compte n° 77 qui était celui de ses biens propres lors des opérations de remembrement de la commune de Laneuveville-devant-Bayon (Meurthe-et-Moselle) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, alors applicable : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ;
Considérant que, pour des apports très disséminés répartis en dix-huit îlots, M. X... en a reçu huit plus rapprochés ; qu'il ne saurait donc soutenir que, à ce titre, ses conditions d'exploitation ont été aggravées ou que ladite exploitation aurait été démembrée ; que la circonstance qu'il a été privé de l'usage d'une auge ne suffit pas à établir une aggravation dans ses conditions d'exploitation, laquelle doit s'apprécier au regard de l'ensemble du compte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "( ...) Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que la seule circonstance qu'une parcelle au lieu-dit "La Paviotte" aurait supporté une auge ne faisait pas, par elle-même, obligation à la commission départementale d'aménagement foncier de restituer ladite parcelle à M. X... ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'une parcelle de 1 hectare 87 ares 30 centiares au lieu-dit "La Grande Haie sur la Ruelle de Roville" a été, "sans nécessité", amputée de 26 ares 53 centiares, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ( ...)" ;

Considérant que, si M. X... conteste la validité du classement en T3 d'une parcelle sise au lieu-dit "La Paviotte", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement serait entaché d'une erreur d'appréciation ; que, si M. X... se plaint de ce qu'un trop grand nombre de ses parcelles d'attribution serait classé en T3, il ressort aussi des pièces du dossier que le compte de ses biens propres, s'il fait apparaître une légère diminution de la catégorie T1, qui passe de 2 hectares 3 ares 43 centiares à 1 hectare 81 ares 49 centiares, et une légère augmentation de la catégorie T3, qui passe de 5 hectares 69 ares 19 centiares à 6hectares 16 ares 96 centiares, ce compte montre aussi une notable diminution des terres de qualité inférieure en ce que, notamment, la catégorie T4 qui représentait des apports de 42 ares 42 centiares est supprimée, la catégorie T5 passe de 42 ares 10 centiares à 15 ares 84 centiares et la catégorie T6 de 30 ares 50 centiares à 5 ares 73 centiares ;
Considérant, enfin, que l'équilibre d'un compte ne s'apprécie pas parcelle par parcelle mais globalement ; que, pour des apports réduits de 12 hectares 15 ares 52 centiares valant 101 091 points, M. X... a reçu 11 hectares 92 ares 35 centiares valant 101 556 points ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision du 5 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle aurait été prise en méconnaissance de l'article 21 précité du code rural ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mai 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149992
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 149992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:149992.19991013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award