Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 30 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Denis X..., d'une part, annulé la décision du 1er février 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Doubs (Doubs) et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 notamment son article 10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, ( ...) a principalement pour but ( ...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ; que cette finalité s'impose même dans le cas où, comme en l'espèce, le remembrement est lié à la construction d'une déviation routière ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs statuant sur la réclamation de M. X..., le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'une partie d'une parcelle appartenant à ce dernier avait été attribuée à un autre propriétaire afin de permettre l'extension d'une scierie, en méconnaissance de la finalité agricole du remembrement exigée par les dispositions précitées ; que si, en confondant deux prénoms, le tribunal a commis une erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de l'attribution, cette erreur a été sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 1er février 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Denis X....