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13/10/1999 | FRANCE | N°157381

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 1999, 157381


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félix X..., demeurant à Saint-Pierre-des-Jonquières (76660) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime relative au remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières et concernant les biens dont il est proprié

taire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félix X..., demeurant à Saint-Pierre-des-Jonquières (76660) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime relative au remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières et concernant les biens dont il est propriétaire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en dépit d'une rédaction imprécise de sa décision du 1er mars 1990 pour ce qui concerne la partie relative à la réclamation de M. Félix X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime aurait méconnu les règles générales de procédure qu'elle s'était fixée pour statuer sur l'ensemble des réclamations émises à l'encontre du remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières et n'aurait pas entendu le requérant avant que sa décision ne soit prise ;
Considérant que si la commission départementale a, de manière surabondante, fait mention du certificat d'urbanisme négatif qui pourrait être délivré pour les parcelles d'apport B 71 et B 72 dont M. X... demande la réattribution, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale n'aurait pas pris une décision différente si elle n'avait pas retenu un tel motif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes du 1° du II de cet article : "La qualification de terrain à bâtir ( ...) est réservée aux terrains qui ( ...) sont ( ...) tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et ( ...) un réseau d'assainissement à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ( ...) b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situé soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère constructible d'un terrain doit s'apprécier au regard des conditions qu'elles prévoient et non des dispositions d'urbanisme ;
Considérant que, ainsi que l'a constaté la commission départementale d'aménagement foncier, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le requérant que les parcelles en cause seraient desservies par un des réseaux mentionnés par les dispositions précitées ou qu'elles seraient situées dans une zone urbanisée au sens des dispositions précitées, dont, de la sorte, ladite commission n'a pas fait une inexacte application ; que sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances que, sur l'un des terrains, cadastré B 72, un permis aurait été délivré le 4 septembre 1976 pour autoriser la construction d'un bâtiment à usage agricole, depuis lors détruit, ou qu'aurait été délivré un certificat d'urbanisme au profit des parcelles litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejetésa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157381
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 157381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157381.19991013
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